Sanctions
Les fautes
Il n’y a pas de définition statutaire de la faute. Il faut
distinguer les fautes «pénales» commises dans ou à
l’extérieur des fonctions, des fautes «professionnelles
» dans l’exercice et à l’occasion des fonctions
impliquant un manquement au respect des obligations
statutaires, mais la plupart des fautes professionnelles
trouvent leur définition dans la jurisprudence.
Une faute «personnelle» ayant une incidence sur
le service ou incompatible avec l’exercice des fonctions
est sanctionnée (ex. : atteinte aux moeurs, propos
diffamatoires...).
L’action disciplinaire ne peut être engagée que s’il y a
existence d’une faute, la charge de la preuve en
incombant à l’autorité concernée.
La faute non intentionnelle
Suite à la définition dans le code pénal du délit pour
faute non intentionnelle (article 212-3), le législateur a
opéré un ajout dans le statut général (Article 11 bis A (L 96-393 du 13/05/96)).
Les sanctions
La suspension : une mesure conservatoire
(art. 30) «En cas de faute grave commise par un
fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à
ses obligations ou d’une infraction de droit commun,
l’auteur de cette faute peut être suspendu
par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit,
sans délai, le conseil de discipline ».
C’est une mesure provisoire qui doit être notifiée
par un arrêté et qui ne présente pas le caractère
d’une sanction.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement,
l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales
obligatoires. La situation du fonctionnaire doit être
définitivement réglée dans le délai de 4 mois. À
défaut, l’intéressé est rétabli dans ses droits sauf
s’il y a poursuites pénales... Lorsque le fonctionnaire
est incarcéré, l’administration cesse le paiement
du traitement en raison de l’absence de service
fait.
La procédure disciplinaire
Le décret 99-101 du 11/2/99 déconcentre, au niveau
académique, la procédure disciplinaire pour tous les
enseignants d’EPS affectés dans les établissements
ou services placés sous l’autorité du Recteur.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées après
consultation de la Commission Administrative Paritaire
académique siégeant en conseil de discipline (CAPA) où sont présents les commissaires paritaires du SNEP :
- Par le Recteur pour les sanctions des premier et
deuxième groupes,
- Par le Ministre pour les sanctions des troisième et
quatrième groupes.
Le pouvoir de convocation de la CAPA siégeant en
conseil de discipline relève de la responsabilité du
Recteur.
Les stagiaires ont une échelle de sanction spéciale
(Décret 94-874 du 7/10/94 - RLR 614-O) : le Recteur est
compétent après consultation de la CAPA du corps
concerné pour prononcer les sanctions de l’avertissement,
du blâme et de l’exclusion temporaire avec
retenue de rémunération pour une durée maximale
de 2 mois. Les autres sanctions (déplacement d’office,
exclusion définitive) sont de la responsabilité du
Ministre après consultation de la CAPN du corps
concerné.
Pour connaître les textes de références, les conditions, les modalités des sanctions, consulter le SNEP ATOUT Espace adhérent. |