Natation : enseignement dans les premier et second degré 

Bo n°28 du 14 juillet 2011 - La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.
http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html
http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html
Natation - Enseignement dans les premier et second degrés 

Bulletin officiel n°41 du 11 novembre 2010 - NOR : MENE1025841C - circulaire n° 2010-191 du 19-10-2010 - MEN - DGESCO A1-1 - Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences.
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Le « Premier degré du savoir nager » est défini par les programmes du collège ; il précise les compétences visées dès la classe de sixième et au plus tard en fin de troisième. Ces compétences s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences (cf. annexe 1).
Il revient aux autorités académiques, corps d'inspection, chefs d'établissement, équipes pédagogiques et équipes de circonscription d'assurer pour l'ensemble des élèves un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur (...)
http://www.education.gouv.fr/cid53845/mene1025841c.html
http://www.education.gouv.fr/cid53845/mene1025841c.html
Enseignement de la natation pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées 

Circulaire n° 2004 - 139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 (PDF, 54 Ko) - Ce texte vise à définir les conditions pratiques de mise en oeuvre de l’enseignement de la natation pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées.
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/Natation_definit.pdf
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/Natation_definit.pdf
Surveillance et enseignement des activités de natation 

Décret n° 77.1177 du 20 Octobre 1977 modifié par le décret n° 91.365 du 15 Avril 1991 (Intérieur / Jeunesse et Sports : RLR 922.0 ) -
« La surveillance ( ... ) est garantie pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes ( ... ) définis par arrêté du Ministre chargé des sports ( ... ) : [maître nageur sauveteur]. (...) Ils peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des sports. »
Enseignement de la natation à l'école élémentaire 

Circulaire n° 71.441 et 71.286 du 23 Décembre 1971 (Education nationale/Jeunesse et Sports: RLR 934-0. BO n° 2 du 13 Janvier 1972) -
« La sécurité est assurée par des personnels exclusivement affectés à cette tâche, qui ne peuvent donc remplir simultanément une mission d'enseignement. » ...
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/nat_elem.pdf
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/nat_elem.pdf
Surveillance des bassins 

Circulaire n° 66.91 du 20 Mai 1966 - Application de la loi 51.662 du 24 Mai 1951 (Jeunesse et Sports : RLR 922-0)
- « Le maître nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation, etc..). C'est aussi dans ce sens qu'on statué les tribunaux appelés à se prononcer. »
Enseignement de la natation scolaire 

Circulaire n° 65.154 bis du 18 Octobre 1965 (Jeunesse et Sports. RLR 934-0 ) -
(Certaines possibilités d'aménagement aux règles édictées par la circulaire du 15 Octobre sont subordonnées à la décision du recteur d'académie pour répondre à des circonstances très particulières.)
- « Effectifs : 25 élèves dans le grand bain constitue un grand maximum, il ne pourra qu'être réduit si les conditions matérielles ne sont pas satisfaisantes,(...) Au contraire, dans le petit bain, ce nombre peut être augmenté si les conditions sont satisfaisantes. (…) Dans les "bassins d'apprentissage ", le nombre sera nettement supérieur à 25 [s'il y a une bonne clarté de l'eau, un fond à faible déclivité, une faible profondeur d'eau..]. Dans les baignades en eau libre, la plus grande prudence est à recommander. Cependant, avec une très grande clarté de l'eau et très bonne qualité du fond, le nombre d'élèves par professeur pourrait être de 12 au lieu de huit».
Instructions pour l'enseignement de la natation scolaire 

Circulaire n° 65.154 du 15 Octobre 1965 (Jeunesse et Sports. RLR 934-0) - PDF, 20 Ko - « Les groupes d'apprentissages confiés à un enseignant ne doivent, en aucun cas, dépasser 25 élèves.» - « Le nombre d'élèves admis dans un bassin pourra être limité à 16 quand il s'agit de débutants ou d'élèves susceptibles de ne parcourir que moins de 50 m en eau profonde.» ...
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/instruc_nat.pdf
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/texte/instruc_nat.pdf
Sécurité des baignades et des établissements de bains et de natation 

Circulaire n° 55.253 du 18 Juillet 1955 (EN ; Intérieur - RLR 922-0) -
Sur le territoire de leur commune, la surveillance et la réglementation des bains et baignades appartiennent aux maires.
- « Il convient de prescrire : l'organisation de petits et grands bains, leur signalisation ; le balisage et la délimitation de la partie des baignades dans laquelle on a pied - l'interdiction de se baigner par gros temps sur les plages ; (...) la signalisation des endroits rendus dangereux par des courants la fixation de la limite des zones surveillées. »
- « Prévoir l'aménagement de postes de secours équipés d'un matériel approprié. »
Sécurité dans les établissements de natation 

Loi n° 51.662 du 24 Mai 1951 (RLR 922-0) - Art 1 (modifié par le décret n° 77.117 du 20 Oct. 1977). « Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'état. »
Tous les textes sont classés par ordre déchronologique (du plus récent au plus ancien).
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- Adapté par FC pour le SNEP -
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