Note de service relative à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré Texte adressé aux recteurs dacadémie Les nouvelles conditions demploi des personnels chargés dassurer des fonctions de remplacement définies par le le décret n° 99-823 du 17/09/99 paru au JO du 21/09/99 abrogeant le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, dune part, à créer les conditions dune meilleure efficacité du remplacement, dautre part, à harmoniser les conditions dexercice des personnels assurant les fonctions de remplacement. La présente note de service a pour objet dexpliciter les dispositions principales du nouveau décret. La distinction titulaire académique / titulaire remplaçant qui prévalait jusquà présent napparaît plus dans le nouveau texte. Lensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à lensemble des besoins de remplacement. Trois dispositions sont nouvelles: |
1) laffectation dans une zone de remplacement : Les personnels remplaçants seront donc tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision daffectation, prise par le recteur, indiquera létablissement public denseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. il conviendra déviter le rattachement de tous les remplaçants dune même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer dune répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur lensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau déducation prioritaire -REP-, zone déducation prioritaire -ZEP-. établissements sensibles) présente lintérêt de renforcer dans ces établissements le potentiel denseignants disponibles pour des activités pédagogiques. Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau détablissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le " chevauchement" de certaines zones, peut être envisagé pour faciliter les remplacements dans les établissements situés à la périphérie des zones. En cours dannée scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein dune zone de remplacement limitrophe à leur zone daffectation. Vous veillerez à ce que ces interventions sexercent dans un rayon géographique compatible avec létablissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. (Vous rechercherez laccord des intéressés pour les affectations de cette nature). Le comité technique paritaire académique est également consulté sur les modalités dorganisation du remplacement. Sagissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services dexercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision daffectation est alors prise sous réserve de lexamen ultérieur par les instances paritaires compétentes. 2) la définition du service : Les personnels exerçant des fonctions de remplacement, quils soient titulaires ou stagiaires en situation, assurent le service effectif des personnels quils remplacent, cest-à-dire le service inscrit à lemploi du temps de lagent remplacé. ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps. Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de lannée scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire. Pour le calcul du nombre dheures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire,...). Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service denseignement du professeur quil remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service denseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au §4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités seffectueront dans létablissement ou le service dexercice des fonctions de remplacement il conviendra daccorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à lexercice de leur mission. 3) lexercice dactivités de nature pédagogique entre deux remplacements : Lorsquaucune suppléance nest à assurer dans létablissement ou le service de rattachement, il revient au chef détablissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles,..) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service. Les personnels de documentation, déducation et dorientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances. Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures denseignement. Par ailleurs, la possibilité de recourir aux personnels stagiaires pour assurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents est prévue. Ce recours aux personnels stagiaires sinscrit davantage dans le sens dune régularisation dune pratique déjà ancienne quelle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs dune expérience denseignement (enseignants déjà titulaires dun autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant dun titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ...) effectuent dores et déjà leur stage en situation, il est toutefois entendu que les personnels stagiaires précédemment affectés sur zone de remplacement, ou dont lexpérience antérieure est très éloignée de celle quils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent se voir confier un remplacement à lannée, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique. En tout état de cause, le recours à des stagiaires I.U.F.M. est exclu. Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez dans lapplication du présent dispositif. PH/C G/N°
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