Le décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
REPUBLIQUE FRANCAISE DECRET Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de lenseignement scolaire, VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, notamment son article 3; VU la loi n° 89486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation modifiée, et notamment son article 9; VU le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements denseignement du second degré; VU le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics denseignement technique VU le décret n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant léducation physique et sportive; VU le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires denseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements denseignement du second degré; VU le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés denseignement de léducation physique et sportive; VU le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret t 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics denseignement technique; VU le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers déducation; VU le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de lenseignement du second degré; VU le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; VU le décret n° 72-582 du 4 juillet1972 modifié relatif au statut particulier des chargés denseignement; VU le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints denseignement; VU le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif A lexercice de fonctions de documentation et dinformation par certains personnels relevant du ministre de léducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989; VU le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs déducation physique et sportive; VU le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de léducation nationale, modifié notamment par le décret n° 99-184 du 11 mars1999; VU le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel; VU le décret n° 87496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers déducation, modifié notamment par le décret t 99-184 du 11 mars 1999; VU le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre dinformation et dorientation et conseillers dorientation-psychologues; VU le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel; VU le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de lEtat; VU lavis du comité technique paritaire ministériel en date du Le Conseil dEtat (section des finances) entendu, |
DECRETE : Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels déducation et dorientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés, conformément à leur qualification, soit dassurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents, soit doccuper un poste provisoirement vacant. Article 2 : Pour lapplication du présent décret, le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à larticle 1 ci-dessus exercent leurs fonctions. Article 3 : Larrêté daffectation dans lune des zones prévues à larticle 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à larticle l, indique létablissement public local denseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services dexercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également lobjet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque lorganisation du service lexige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à lalinéa 1 ci-dessus. Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités dapplication des dispositions du présent article. Article 4 : Les personnels mentionnés à larticle 1 ci-dessus assurent le service effectif des personnels quils remplacent. Les personnels enseignants, à lexception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, dassurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. Pour lapplication des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. Article 6 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999. A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à lexercice des fonctions de remplacement dans les établissements denseignement du second degré est abrogé. Article 7 : Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de léconomie des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de décentralisation, la ministre déléguée chargée de lenseignement scolaire et le secrétaire dEtat au budget chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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